(364) La Commission n’était pas d’accord avec ces allégations. Pour les motifs indiqués aux deux groupes de producteurs-exportateurs dans l’information finale additionnelle, la Commission a considéré qu’aucun des deux groupes ne formait une entité économique unique. Les détails des arguments invoqués dans ces documents contiennent des informations commerciales confidentielles et ne peuvent être résumés ici par le menu. Dans son évaluation, la Commission s’est demandé en particulier: i) s’il y avait effectivement un partage des tâches entre les sociétés en question, c’est-à-dire une société qui vend et l’autre qui se contente de produire; et ii) si la fonction principale de ces sociétés de vente est de vendre ou bien de promouvoir la vente du produit du groupe. La Commission s’est également intéressée à l’emplacement des sociétés et a examiné en détail leurs frais de vente, leurs dépenses administratives et leurs frais généraux. Compte tenu de cette évaluation, les allégations susvisées ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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