(366) La Commission n’était pas d’accord avec cette affirmation. Elle a fait remarquer que, dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe Sinopec n’a pas contesté les faits qui sous-tendaient l’appréciation faite par la Commission et n’a pas présenté de données supplémentaires. Eu égard au fait que Sinopec Central China, Sinopec Chongqing et Sinopec Ningxia sont toutes contrôlées par le groupe Sinopec, la Commission a rappelé que l’existence d’un contrôle commun était une condition préalable nécessaire de l’existence d’une entité économique unique et déclenchait l’analyse visant à savoir si la totalité des faits pertinents relatifs à l’opérateur commercial lié démontraient l’existence d’une entité économique unique. L’objectif est de déterminer si les fonctions assumées par l’opérateur commercial lié sont ou non semblables à celles d’un département interne des ventes. Cette analyse doit être menée sur la base des faits établis dans chaque cas et, par conséquent, toute comparaison avec d’autres enquêtes dans le cadre desquelles il a été décidé (ou non) d’opérer un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’est pas toujours appropriée.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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