(368) Premièrement, Sinopec Chongqing a réalisé d’importantes ventes directes à destination de pays tiers. Bien que leur pourcentage dans le total des ventes à l’exportation ait pu être inférieur à celui constaté dans d’autres affaires, la Commission a tout de même estimé qu’il était considérable. Le groupe Sinopec a fait valoir que les ventes à l’exportation de Sinopec Chongqing à destination de pays tiers étaient «inhabituelles» parce qu’elles étaient destinées aux États-Unis pour bénéficier d’un taux de droit nul en vertu de la législation antidumping applicable dans ce pays. Bien que la Commission n’ait pas été en mesure de vérifier la véracité de cette allégation, elle a constaté que cela n’enlevait rien au fait que Sinopec Chongqing réalisait de véritables ventes à l’exportation vers des marchés de pays tiers, reconnues comme telles par les autorités du pays d’importation concerné. En outre, Sinopec a elle-même reconnu que ces ventes étaient responsables d’une partie des frais de vente de Sinopec Chongqing.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 368
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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