(372) En conclusion, la Commission a rappelé que l’objectif de l’analyse au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base est de déterminer le statut de la société commerciale liée à la lumière de l’ensemble des faits pertinents. Il n’est pas nécessaire que la présence de tous les faits soit constatée chez toutes les sociétés du groupe pour permettre de conclure qu’une société donnée dudit groupe doit être considérée comme un agent travaillant sur la base de commissions. Par conséquent, l’argument selon lequel Sinopec Central China pourrait être considérée comme un tel agent par rapport à une société du groupe mais comme un département interne des ventes de l’autre société du même groupe n’est pas convaincant.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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