(376) Le producteur-exportateur a ensuite fait valoir que les ventes à l’exportation de Mengwei vers des pays tiers n’étaient pas substantielles par rapport à l’ensemble de ses ventes. Il a affirmé qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ne peut être opéré que lorsque ces ventes directes à l’exportation sont (très) substantielles. Il a également fait valoir que les ventes directes de Mengwei sur le marché intérieur étaient dénuées de pertinence au moment d’examiner si Wan Wei faisait office de département des ventes de Mengwei. Le producteur-exportateur a fait valoir que, en tout état de cause, l’existence de ventes directes effectuées par la société de production ne faisait pas obstacle à la constatation d’une entité économique unique. Il a confirmé que Wan Wei achetait du PVAL à des producteurs indépendants, mais a fait valoir que ces achats constituaient une faible quantité par rapport aux achats auprès de Mengwei. Il a affirmé que le fait que l’opérateur commercial achetait également des produits à d’autres sociétés n’impliquait pas qu’il ne pût pas former une entité économique unique avec une société de production. Enfin, le producteur-exportateur a fait valoir que la distance entre Wan Wei et Mengwei était dénuée de pertinence.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 376
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.