(377) La Commission a marqué son désaccord avec cette affirmation. S’agissant de la partie procédurale de cette dernière, la Commission a noté que l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base prévoyait explicitement une période de moins de 10 jours pour les observations sur l’information finale additionnelle. En effet, étant donné que les observations reçues ne concernaient qu’un seul aspect des conclusions de l’enquête, la Commission a considéré qu’un délai de cinq jours était suffisant. En outre, si le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon estimait que ce délai était insuffisant, il aurait pu demander une prorogation. Une telle prorogation a été demandée par une autre partie intéressée et a été accordée par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.