(425) En ce qui concerne les différences existant entre le produit concerné et le produit similaire pour ce qui est de certaines caractéristiques, comme établi ci-dessus aux considérants 73 à 77, les types de produit importés de la RPC sont en concurrence avec les types de produit fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union. Toutefois, comme la teneur en cendres du PVAL produit et vendu par les producteurs-exportateurs ayant coopéré était globalement plus élevée que celle du PVAL produit et vendu par l’industrie de l’Union, la Commission a estimé qu’un ajustement était justifié pour assurer une comparaison équitable entre les types de produit chinois et européens sur la base des NCP. La Commission a établi l’ajustement sur la base de la différence constatée pour les importations de PVAL à forte et à faible teneur en cendres provenant de pays tiers, à partir des informations communiquées par les utilisateurs. La différence de prix a été fixée à 10 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 425
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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