(480) La Commission n’était pas d’accord avec cette interprétation. Premièrement, les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête indiquent que la baisse de la production et des ventes a été causée par la pression sur les prix exercée par les importations en provenance de la RPC. Rien ne prouve que cette conclusion ne serait pas correcte. Deuxièmement, comme expliqué ci-dessus au considérant 447, aucun des deux producteurs de l’Union qui vendent sur le marché libre n’a réduit ses capacités de production de manière irréversible. Ils ont simplement réduit leur production en n’exploitant pas toutes leurs chaînes de production. Cette réduction de l’utilisation des capacités s’est faite pendant la période considérée et il en a donc été tenu compte dans le cadre de l’analyse des tendances sur la même période. En outre, l’argument selon lequel l’industrie de l’Union ne pouvait pas vendre ce qu’elle ne produisait pas est erroné. Produire quelque chose qu’il ne sera pas possible de vendre au juste prix n’est pas viable économiquement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 480
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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