(607) Premièrement, comme expliqué ci-dessus, Wacker s’approvisionnait déjà pour une part importante de ses achats auprès de l’industrie de l’Union, et n’a communiqué aucune preuve d’un quelconque refus de fourniture de la part des producteurs de l’Union. En outre, l’enquête a révélé qu’après le début de la pandémie de Covid-19, le plaignant a fourni un volume supplémentaire de PVAL à différents utilisateurs de l’Union dans un délai très bref. Deuxièmement, en ce qui concerne le risque allégué de comportement anticoncurrentiel de la part de l’industrie de l’Union, la Commission a constaté qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni à l’appui de cette affirmation. Qui plus est, selon la Commission, les autres sources possibles d’approvisionnement dans les pays tiers ont considérablement limité ce risque. Enfin, la polymérisation et les émulsions figurent parmi les principales applications en aval du PVAL et Wacker est un des leaders du marché dans ce segment. En conséquence, l’octroi d’une telle exonération au titre du contrôle de la destination particulière risquerait de compromettre gravement l’effet des mesures. La demande a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 607
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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