(633) Ces arguments ont dû être rejetés. La Commission a évalué l’incidence des mesures sur toutes les parties concernées et a conclu que, dans l’ensemble, il n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union d’appliquer des mesures en l’espèce. Toutefois, comme expliqué aux considérants 622 à 625, l’enquête a révélé que, contrairement à d’autres utilisateurs de PVAL, un nombre très limité d’utilisateurs produisant des adhésifs à base de mélange sec ne seraient pas capables d’absorber les mesures. Pour cette raison, la Commission a décidé de recourir au régime prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, ce qui relève parfaitement de son pouvoir d’appréciation. En outre, le régime de la destination particulière sera strictement limité à la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec et ne couvrira aucun autre produit, même s’il est fabriqué ou commercialisé par des producteurs d’adhésifs. Par conséquent, l’achat de PVAL chinois pour toute autre activité de production ou de commercialisation de Cordial (ou de tout autre adhésif à base de mélange sec) ne bénéficiera en aucun cas de l’exonération des droits. La Commission rappelle que l’exonération au titre de la destination particulière est un régime contraignant pour les utilisateurs qui souhaitent en bénéficier et que ces derniers seront soumis à un contrôle douanier strict, afin de garantir le respect de la législation.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 633
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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