(636) Les informations recueillies au cours de l’enquête ont montré que la majeure partie du PVAL importé par Gamma Chimica et Carbochem était simplement reconditionné et vendu aux utilisateurs finals. Une faible quantité était mélangée à des additifs ou dissoute dans l’eau selon les demandes des clients. Toutefois, aucun de ces processus ne consiste en une transformation effective du produit concerné. Par conséquent, même pour ces ventes, les sociétés étaient toujours considérées comme des importateurs vendant des produits fabriqués par d’autres sociétés. Le régime de la destination particulière ne s’applique qu’aux utilisateurs finals, et non aux intermédiaires. Ainsi, l’exonération au titre de la destination particulière ne serait même pas une option à la disposition de ces deux importateurs. En outre, contrairement à ce que prétendent les sociétés, l’enquête a révélé qu’il n’y avait aucun problème pour trouver d’autres sources d’approvisionnement, car, comme l’ont confirmé les sociétés au cours de l’enquête, leurs achats de PVAL n’étaient soumis à aucune contrainte technique. Enfin, comme expliqué aux considérants 555 et 556, la part du PVAL dans le chiffre d’affaires des importateurs était comprise entre 10 % et 40 % et les niveaux de rentabilité ont été jugés suffisants pour absorber au moins une partie des droits.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 636
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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