(75) Trois autres parties intéressées, à savoir Cordial, Carbochem et Wacker, ont fait valoir à plusieurs reprises, également après l’information des parties, que le produit concerné importé de la RPC différait sensiblement du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union. Leur principal argument était que le PVAL importé de la RPC présentait une plage de tolérance beaucoup plus large pour la teneur en cendres, le pourcentage d’acétate de sodium et la teneur en méthanol que le PVAL produit et vendu par l’industrie de l’Union. Bien que ces caractéristiques aient une incidence significative dans la production de résines PVB et de certaines émulsions, elles ne sont pas pertinentes pour d’autres utilisations du PVAL en tant, par exemple, qu’additif dans la production de papier, d’adhésifs et de textiles. Par conséquent, à leur avis, le produit concerné et le produit similaire étaient sensiblement différents et convenaient à des applications différentes, et le marché de l’Union était divisé en PVAL de haute qualité et de basse qualité.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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