(94) En réponse aux observations des pouvoirs publics chinois, la Commission souligne, premièrement, que conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, lorsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays ou un secteur, elle a l’obligation de produire un rapport décrivant la situation du marché concerné. Selon la même disposition du règlement de base, la possibilité dont jouissent les parties intéressées de s’appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le rapport est complétée par une possibilité correspondante, offerte aux autres parties intéressées, de réfuter et de compléter le rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, et de formuler des observations à ce sujet. Deuxièmement, comme la Commission l’a déclaré publiquement à différentes occasions, la publication d’un rapport tout d’abord sur la Chine était motivée par l’importance relative de la Chine dans la pratique de défense commerciale de la Commission. Cela ne signifie pas que la Commission ait eu l’intention de ne publier que ce rapport. La Commission envisage des rapports similaires sur d’autres pays. Troisièmement, la Commission rappelle qu’aux fins de l’établissement de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur. La structure des coûts et les mécanismes de formation des prix sur d’autres marchés, tel celui de l’Union, ne sont pas pris en considération dans ce contexte. En outre, le processus de sélection d’un pays représentatif est décrit en détail ci-après à la section 3.1.2. Quatrièmement, la Commission souligne que les pouvoirs publics chinois ne citent en exemple aucun passage du rapport qu’ils considèrent non représentatif, partial ou absurde, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de répondre à de telles allégations générales. Cependant, par égard pour le principe du respect de la légalité, la Commission rappelle les divers moments, au cours de la présente enquête, où les parties intéressées, y compris les pouvoirs publics chinois, ont eu l’occasion de participer aux enquêtes, y compris pour commenter l’existence de distorsions significatives (voir ci-dessus, considérants 3 et 25). Cinquièmement, la Commission fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base n’impose aucun format spécifique pour les rapports relatifs aux distorsions significatives, et qu’il ne définit aucun canal de publication ni aucun intervalle entre les mises à jour de ces rapports. La Commission ne peut que répéter une nouvelle fois que les pouvoirs publics chinois ont choisi de ne pas commenter le contenu du rapport, bien qu’ils en aient eu amplement l’occasion (voir les considérants 37 et 42 ci-dessus). Pour toutes ces raisons, la Commission a rejeté les arguments soulevés par les pouvoirs publics chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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