(4) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été soumise en vue de l’autorisation de la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 en tant qu’additif destiné à être utilisé dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales. La demande concerne l’autorisation de la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues» de la catégorie des additifs nutritionnels. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement (CELEX 32020R1397) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R1397)
RattachementRèglement (CELEX 32020R1397)
Versionacte d'origine du 05/10/2020 (CELEX 32020R1397)
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