(6) Il convient de prévoir des restrictions et des conditions qui permettent de mieux contrôler la L-isoleucine lorsqu’elle est utilisée en tant qu’arôme. Lorsque la L-isoleucine est utilisée comme arôme, il convient que l’étiquette indique la teneur recommandée. Pour le cas où cette teneur serait dépassée, l’étiquette de l’additif et des prémélanges devrait contenir certaines informations. En ce qui concerne l’utilisation de la L-isoleucine en tant qu’arôme, l’Autorité affirme qu’aucune autre démonstration de l’efficacité n’est nécessaire lorsque cette substance est utilisée à la dose recommandée. L’utilisation de la L-isoleucine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. Le fait que l’utilisation de la L-isoleucine en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.
Règlement (CELEX 32020R1397) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R1397)
RattachementRèglement (CELEX 32020R1397)
Versionacte d'origine du 05/10/2020 (CELEX 32020R1397)
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