(3) Conformément aux dispositions conjointes de l’article 4 et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été soumise en vue de l’autorisation de l’utilisation de l’ester éthylique de l’acide β-apo-8′-caroténoïque dans l’eau d’abreuvement et de la réévaluation de l’utilisation de l’ester éthylique de l’acide β-apo-8′-caroténoïque en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets destinés à l’engraissement, les poules pondeuses et les volailles d’espèces mineures destinées à la ponte ou à l’engraissement. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1400 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1400
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1400
Versionacte d'origine du 05/10/2020 (CELEX 32020R1400)
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