(4) Dans ses avis du 8 mars 2016 et du 12 novembre 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’ester éthylique de l’acide β-apo-8′-caroténoïque n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’ester éthylique de l’acide β-apo-8′-caroténoïque n’est pas un irritant cutané ou oculaire ni un sensibilisant cutané. Sur la question de la toxicité de l’ester éthylique de l’acide β-apo-8′-caroténoïque en cas d’inhalation, l’Autorité ne peut rendre de conclusions à propos du risque pour les utilisateurs lié à une inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine. L’Autorité a également conclu que l’additif concerné est efficace pour ajouter de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1400 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1400
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1400
Versionacte d'origine du 05/10/2020 (CELEX 32020R1400)
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