Le présent règlement s’applique à la coopération et aux échanges d’informations entre les organismes ci-après (dénommés «organismes spécifiés» dans le présent règlement) conformément aux dispositions suivantes:
a) entre les autorités compétentes et l’AEMF, conformément à l’article 24, paragraphe 2, ou à l’article 25, paragraphes 1, 5 ou 7, du règlement (UE) no 596/2014;
b) entre les autorités compétentes et la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne les matières premières qui sont des produits agricoles;
c) entre les autorités compétentes et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) ou les autorités de régulation nationales, conformément à l’article 25, paragraphes 3 ou 5, dudit règlement, en ce qui concerne les produits énergétiques de gros;
d) entre l’AEMF et l’ACER ou les autorités de régulation nationales, conformément à l’article 25, paragraphes 3 et 5, dudit règlement, en ce qui concerne les produits énergétiques de gros;
e) entre les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales compétentes responsables de marchés au comptant liés, conformément à l’article 25, paragraphe 8, premier alinéa, dudit règlement;
f) entre les autorités compétentes et les entités visées à l’article 25, paragraphe 8, deuxième alinéa, points a) et b), dudit règlement, en ce qui concerne les quotas d’émission.