Règlement d’exécution (UE) 2020/1406 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1406
IntituléProcédures de traitement des demandes en attente
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1406
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1406)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1406EUR-Lex →

1. Lorsque l’organisme sollicité prend connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à sa date de réponse estimée, il en informe l’organisme demandeur sans délai.

2. Le cas échéant, l’organisme sollicité fournit à l’organisme demandeur une mise à jour régulière de l’état d’avancement de la demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse visée.

3. Lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, l’organisme sollicité consulte l’organisme demandeur sur la fréquence des mises à jour requises.

4. Les organismes spécifiés coopèrent afin de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l’exécution d’une demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).