Règlement d’exécution (UE) 2020/1406 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1406
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1406
Versionacte d'origine du 02/10/2020 (CELEX 32020R1406)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1406EUR-Lex →

(4) Il convient qu’une demande contienne suffisamment d’informations concernant l’objet de la demande de coopération, notamment les motifs de celle-ci et son contexte, pour permettre à l’autorité sollicitée de traiter cette demande avec facilité et efficacité. L’indication des faits à la base des soupçons ne devrait pas être considérée comme une condition préalable pour que l’autorité demandeuse reçoive une assistance lorsque les informations demandées sont nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui incombent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).