Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 103 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(103) Dans les mêmes observations, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le rapport avait été publié en tant que document de travail et qu’il n’existait aucune preuve ni aucun signe indiquant que le document avait été approuvé ou avalisé par la Commission au moment de la publication ou après celle-ci. Sans l’approbation ou l’aval formel de la Commission et compte tenu de la publication en tant que document de travail, il existe de sérieux doutes concernant la possibilité de considérer ce document comme étant la position officielle de la Commission et le fait de savoir si son statut juridique répond à l’exigence de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base concernant la production, la publication et la mise à jour régulière de rapports par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).