(108) Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur les distorsions de marché alléguées en RPC et sur l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Certains des producteurs-exportateurs chinois ont fait connaître leur point de vue sur les distorsions de marché alléguées dans leurs réponses au questionnaire et dans des observations distinctes. Leurs observations à cet égard ont été examinées aux considérants 111 à 113 du règlement provisoire et aux considérants 98 à 101 ci-dessus. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas fait usage de la possibilité de formuler des observations sur les distorsions de marché alléguées dans le délai prévu à la section 5.3.2 de l’avis d’ouverture et n’ont pas répondu au questionnaire contenant des questions spécifiques sur l’existence de distorsions significatives en RPC, envoyé le 12 août 2019. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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