(138) Enfin, l’exclusion des exportations à destination de la RPC des trois valeurs de référence établies sur la base des statistiques relatives aux exportations du Brésil, de l’Iran et de la Corée du Sud, décrite au considérant 192 du règlement provisoire, était nécessaire et justifiée. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a dû établir des valeurs de référence non faussées afin de construire la valeur normale. Dans ce cas particulier, il n’a pas été possible d’utiliser les importations dans le pays représentatif, en raison de l’absence d’importations ou parce que les valeurs de référence étaient considérées comme non représentatives du fait des restrictions à l’exportation ou des quantités négligeables importées. La Commission a donc décidé d’utiliser les données relatives aux exportations. Toutefois, la Commission a jugé nécessaire d’exclure les exportations à destination de la RPC, car rien ne prouve que les distorsions en RPC n’ont pas eu d’incidence sur ces prix également. En effet, lorsque les producteurs de pays tiers veulent être compétitifs sur le marché chinois, leurs prix reflètent les conditions qui prévalent sur le marché intérieur chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.