(157) En réponse à cet argument, la Commission a rappelé que la valeur normale a été construite sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, parce qu’elle a déterminé, comme expliqué aux considérants 103 à 157 du règlement provisoire, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays concerné. Tous les coûts et les prix, de même que les bénéfices, qui, par définition, subissent l’influence des coûts et des prix sous-jacents dans le pays d’origine, sont donc considérés comme faussés. Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Comme expliqué ci-dessus au considérant 98, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont pleinement conformes aux obligations internationales de l’Union européenne, notamment à toutes les dispositions pertinentes de l’accord antidumping de l’OMC. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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