Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 173

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 173 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(173) La Commission a estimé que le niveau élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, qui représentaient 92 % du total des exportations chinoises du produit soumis à l’enquête à destination de l’Union, était approprié pour fixer la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs (n’ayant pas coopéré). Par conséquent, la Commission a jugé approprié de fixer la marge de dumping pour «toutes les autres sociétés» à un niveau correspondant à la marge de dumping individuelle la plus élevée des sociétés chinoises retenues dans l’échantillon, à l’exclusion de la société à laquelle l’article 18 a été appliqué, comme expliqué aux considérants 77 à 82.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).