(183) Enfin, la Commission a rejeté la demande d’inclusion des ventes aux fabriques-entrepôts et aux ports maritimes dans la détermination de la valeur normale. En effet, la société elle-même a considéré ces ventes comme des ventes indirectes à l’exportation dans sa réponse au questionnaire. Elles ne figuraient donc pas parmi les opérations de vente sur le marché intérieur. À la suite des conclusions provisoires, Walsin a changé d’avis et a affirmé que ces ventes devaient être considérées comme destinées à la consommation sur le marché intérieur, car elle ignorait si les produits étaient finalement consommés sur le marché intérieur ou exportés. En l’absence d’informations plus concrètes sur ce point, la Commission n’a pas pu déterminer, sur la base des éléments de preuve fournis, si ces ventes étaient consommées sur le marché intérieur ou exportées. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, le libellé «destiné à la consommation sur le marché intérieur» ne repose pas sur une intention subjective du vendeur ni sur le fait que le producteur-exportateur ignore si le produit est ensuite exporté par le négociant/la fabrique-entrepôt, mais sur une destination objective du produit, un fait objectif qui peut être établi à tout moment jusqu’à l’arrivée à la destination finale et la vente des marchandises en vue de leur consommation sur le marché intérieur. De ce fait, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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