(19) En réponse aux allégations ci-dessus, la Commission a fait observer que le produit soumis à l’enquête avait été défini au point 2 de l’avis d’ouverture, sur la base de la définition figurant dans la plainte. Le plaignant a identifié les produits que l’industrie concernée a fabriqués et vendus et dont les importations en provenance des pays concernés ont fait l’objet de dumping et ont causé un préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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