(199) Ces arguments ont été rejetés. Comme indiqué aux considérants 263 à 270 du règlement provisoire, les importations de produits chinois ne doivent pas être évaluées séparément, mais bien être additionnées aux importations en provenance d’Indonésie et de Taïwan. Les importations cumulées en provenance des pays concernés ont augmenté de 147 000 tonnes au cours de la période considérée, ce qui dépasse nettement la perte de 116 000 tonnes enregistrée par l’industrie de l’Union au cours de la même période. En outre, la part de marché conquise par les importations de produits chinois au cours de la période d’enquête, à la suite de la pratique du dumping préjudiciable, s’est élevée à 18,3 %, et non à 4,6 %, cette dernière valeur représentant la part de marché des produits chinois si l’on avait ajouté le volume du marché captif au marché de l’Union pour cette enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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