Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(203) Sur la base du tableau 7 du règlement provisoire, les pouvoirs publics indonésiens ont déclaré que l’augmentation de la capacité de production de l’industrie de l’Union démontrait l’excellente santé de celle-ci. La même affirmation a été réitérée à la suite de l’information finale. La Commission a fait observer que la capacité de production avait augmenté de 1 % au cours de la période considérée, ce qui étaye la conclusion selon laquelle elle est restée pratiquement stable au cours de la période considérée (considérant 284 du règlement provisoire). L’argument a donc été jugé infondé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).