(204) En se référant au tableau 8 du règlement provisoire, STSS a souligné le recul de la consommation captive et des volumes de ventes des producteurs de l’Union entre 2018 et la période d’enquête, une situation qu’elle a attribuée à une diminution sur un marché captif de taille disproportionnée. Cet argument a été rejeté. La Commission a fait observer qu’il n’existait aucun lien entre l’évolution des volumes sur les marchés libre et captif, d’autant plus que, tout au long de la période considérée, l’industrie de l’Union a fonctionné avec une capacité de production inutilisée de plus de 30 %. En outre, l’allégation de STSS semble entachée d’une erreur de fait, car l’évolution du marché captif est restée stable au cours de la période considérée (tableau 9 et considérants 290 à 292 du règlement provisoire), alors que l’industrie de l’Union a perdu une part de marché importante (9,3 points de pourcentage) sur le marché libre au cours de la même période.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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