(205) Les pouvoirs publics indonésiens ont déclaré, en se référant au tableau 10 du règlement provisoire, que la baisse de la productivité était due à une augmentation de l’emploi. La même affirmation a été réitérée à la suite de l’information finale. Toutefois, on ne peut en déduire qu’une telle baisse de la productivité, même si elle n’est due qu’à une légère augmentation de l’emploi (de 4 %) au cours de la période considérée, est responsable du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Le préjudice important subi a été démontré par d’autres indicateurs, comme l’indiquent les considérants 307 à 310 du règlement provisoire. La Commission a rappelé que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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