Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 206

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 206 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(206) Les pouvoirs publics indonésiens ont fait valoir, en se référant au tableau 14 du règlement provisoire, que l’effet des «ventes captives» réalisées par les producteurs de l’Union était absent de l’évaluation de la rentabilité. La même affirmation a été réitérée à la suite de l’information finale. Cet argument a été rejeté. La Commission a rappelé que, conformément à sa pratique constante, lorsqu’une industrie assure une production destinée à la vente sur le marché libre et une production destinée à un usage captif, cette dernière est, aux fins de l’évaluation de plusieurs facteurs de préjudice, exclue du champ de l’enquête. Cette façon de procéder a déjà été expliquée en détail aux considérants 254 et 255 du règlement provisoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).