(206) Les pouvoirs publics indonésiens ont fait valoir, en se référant au tableau 14 du règlement provisoire, que l’effet des «ventes captives» réalisées par les producteurs de l’Union était absent de l’évaluation de la rentabilité. La même affirmation a été réitérée à la suite de l’information finale. Cet argument a été rejeté. La Commission a rappelé que, conformément à sa pratique constante, lorsqu’une industrie assure une production destinée à la vente sur le marché libre et une production destinée à un usage captif, cette dernière est, aux fins de l’évaluation de plusieurs facteurs de préjudice, exclue du champ de l’enquête. Cette façon de procéder a déjà été expliquée en détail aux considérants 254 et 255 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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