Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(211) Les producteurs-exportateurs chinois FSS et STSS ont fait valoir que si l’industrie de l’Union a affirmé avoir enregistré des marges bénéficiaires nettement inférieures à celles de 2016 au cours de la période d’enquête, ses investissements étaient 57 % supérieurs à ceux de 2016. La Commission a déjà répondu à cette allégation au considérant 306 du règlement provisoire. La Commission a rappelé que l’augmentation des niveaux d’investissement ne s’est pas traduite par un accroissement correspondant des capacités (voir tableau 7 du règlement provisoire). Par la suite, les investissements ont simplement visé à maintenir les capacités existantes et à remplacer adéquatement les actifs de production nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).