Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 219 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(219) En ce qui concerne le tableau 7 du règlement provisoire, les pouvoirs publics indonésiens ont fait valoir que l’augmentation des importations en provenance des pays concernés n’avait pas eu d’effet significatif sur la production de l’industrie de l’Union, car celle-ci n’a diminué que de 3 % au cours de la période considérée. La même affirmation a été réitérée à la suite de l’information finale. La Commission a noté qu’une baisse de 3 % n’était pas négligeable, bien que d’autres facteurs de préjudice aient affiché une tendance à la détérioration encore plus marquée au cours de la période considérée, et renvoie à cet égard aux considérants 307 à 311 du règlement provisoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).