(220) Se référant au tableau 8 du règlement provisoire, les pouvoirs publics indonésiens ont fait valoir que les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre se sont stabilisées après 2017 et ont augmenté entre 2018 et la période d’enquête, ce qui montrerait que les importations du produit soumis à l’enquête n’ont eu aucune incidence sur les ventes de l’industrie de l’Union. La même affirmation a été réitérée à la suite de l’information finale. La Commission a noté que la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 71,2 % à 63,9 % entre 2016 et 2017, et que la baisse enregistrée entre 2017 et la période d’enquête, de 63,9 % à 61,9 %, a été moins prononcée. Même si la diminution globale a été effectivement plus importante dans la première partie de la période considérée, on ne peut affirmer que la part de marché de l’industrie de l’Union soit revenue à un niveau sain puisque, globalement, elle est passée de 71,2 % à 61,9 %. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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