(232) Après les conclusions provisoires et une nouvelle fois après l’information finale, plusieurs parties ont mis en doute l’application d’un bénéfice cible de 8,7 %, qui était la moyenne des marges bénéficiaires réalisées par l’industrie de l’Union en 2016 (7,2 %) et en 2017 (10,2 %). Les parties ont notamment fait valoir que la Commission avait déclaré que 2017 était une année exceptionnelle pour l’industrie de l’Union et que la rentabilité de cette année était donc susceptible d’être faussée. La Commission avait déjà fait la même déclaration dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives sur les produits sidérurgiques. En outre, la part de marché des importations en provenance des pays concernés en 2017 était déjà de 25 %, alors qu’en 2016, la part de marché de ces importations était nettement plus faible qu’en 2017 (18,3 %). Par conséquent, la Commission ne devrait utiliser qu’une marge bénéficiaire de 6 % ou utiliser la marge bénéficiaire réalisée en 2016 à la place. À l’inverse, Eurofer a déclaré que l’industrie de l’Union avait perdu en 2017 une part de marché importante (7,3 points de pourcentage) par rapport à 2016 en raison du niveau accru des importations et que la rentabilité de 10,2 % atteinte cette année-là n’était donc pas exceptionnellement élevée et devait être utilisée comme bénéfice cible.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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