Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 233 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(233) La Commission a confirmé que l’utilisation d’un bénéfice cible de 8,7 % était justifiée pour les raisons exposées au considérant 331 du règlement provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, le bénéfice cible utilisé est établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et des investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Même si les importations en provenance de la RPC et de Taïwan étaient déjà manifestement présentes, les importations en provenance d’Indonésie étaient encore à un niveau très bas en 2017 et, par conséquent, le niveau de rentabilité de 2017 reflète le niveau de rentabilité antérieur à l’augmentation des importations en provenance de tous les pays concernés. En outre, la part de marché cumulée des importations en provenance des pays concernés était de 25 % en 2017, ce qui est déjà considérable. Par conséquent, la marge bénéficiaire réalisée par l’industrie de l’Union cette année-là risque d’être réduite, ce qui pourrait en faire une année inappropriée pour établir un bénéfice cible correct. Toutefois, comme l’explique le considérant 331 du règlement provisoire, 2017 a été une année exceptionnelle, raison pour laquelle la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union, malgré la réduction qu’elle a subie, est restée à un niveau suffisamment élevé, même si elle se rapporte à une année qui ne reflète pas pleinement des conditions normales de concurrence. La Commission a donc confirmé qu’il était tout à fait correct, au regard des exigences de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, d’inclure l’année 2017 dans l’équation et d’établir le bénéfice cible sur la base d’une moyenne des bénéfices de 2016 et 2017.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).