(236) Eurofer a fait valoir que les marges de préjudice établies dans le règlement provisoire étaient sous-estimées. Plus précisément, Eurofer a présenté de nouveaux éléments de preuve devant justifier une augmentation des ajustements effectués au titre de l’article 7, paragraphe 2 quater, et de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en référence aux considérants 332 et 333 du règlement provisoire. Ces arguments ont été acceptés en partie. En conséquence, les ajustements ont été corrigés à la hausse en ce qui concerne l’abandon d’investissements (article 7, paragraphe 2 quater) pour un producteur de l’Union, ainsi qu’en ce qui concerne les futurs coûts de mise en conformité (article 7, paragraphe 2 quinquies) pour deux producteurs de l’Union. Après l’information finale, deux arguments concernant l’un des producteurs retenus dans l’échantillon ont été réitérés, mais aucun ajustement supplémentaire n’a pu être accepté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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