(247) Dans ce cas, le prix à l’importation de certaines des ventes à l’exportation ne peut pas être accepté à la valeur nominale, étant donné que le producteur-exportateur et l’importateur sont liés. Par conséquent, afin d’établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de libre concurrence, il faut construire ce prix en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier client indépendant. Pour procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sont pertinentes et sont appliquées par analogie, tout comme elles le sont pour la détermination du prix à l’exportation en ce qui concerne le dumping. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet de parvenir à un prix qui est pleinement comparable au prix utilisé lors de l’examen des ventes effectuées à des clients indépendants et qui est également comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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