(26) Après l’information finale, Marcegaglia a également fait référence au considérant 21 ci-dessus et a fait valoir que les rouleaux noirs qu’elle importait étaient exclusivement utilisés comme matière première pour la fabrication de produits en aval (SSCR, tubes en acier inoxydable). Marcegaglia n’utilisait pas de rouleaux noirs pour produire des rouleaux blancs destinés à la vente sur le marché libre de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, elle a fait valoir qu’il était difficile de percevoir la pertinence de l’affirmation de la Commission selon laquelle, si les rouleaux noirs étaient exclus du champ d’application des mesures, les rouleaux blancs seraient produits de manière croissante dans l’Union à partir de rouleaux noirs faisant l’objet d’un dumping fabriqués de manière moins écologique dans les pays concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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