(260) La Commission a observé qu’il était incontestable que l’article 7, paragraphe 2 bis, désigne le coût de production du produit concerné comme étant la valeur à utiliser dans le calcul (en tant que dénominateur). La Commission a également rappelé que la notion de coût de production dans le règlement de base n’inclut pas les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Ce point de vue est confirmé par la lecture de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, selon lequel «la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux [...]».
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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