(266) Enfin, la Commission a évalué la situation spécifique du producteur-exportateur chinois pour lequel, faute d’une coopération suffisante, elle n’a pas pu vérifier les informations pertinentes nécessaires pour procéder à une évaluation correcte au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis. Dans ce contexte, la Commission a eu recours à l’application de l’article 18 du règlement de base. En conséquence, la Commission a considéré que les conclusions relatives aux deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, à savoir l’existence de distorsions du marché des matières premières conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 bis, qui ont été établies sur la base d’informations vérifiées, devaient également s’appliquer à cette société.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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