(271) Ces allégations ont été jugées sans fondement. Les termes de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base sont les suivants: «Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément au paragraphe 2 bis du présent article, le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas. La Commission sollicite activement auprès des parties intéressées des informations lui permettant de déterminer lequel des paragraphes 2 ou 2 bis du présent article doit s’appliquer. À cet égard, la Commission examine toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. En l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer le paragraphe 2 bis du présent article. Lorsque le critère relatif à l’intérêt de l’Union est appliqué conformément à l’article 21, une attention particulière est accordée à cette question.»
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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