(272) La dernière phrase de cette disposition contient une référence spécifique à l’article 21 du règlement de base. Dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 21 du règlement de base entreprise dans le règlement provisoire, il a été établi que le principal effet sur les chaînes d’approvisionnement se ferait sentir au niveau des utilisateurs. Conformément au considérant 358 du règlement provisoire, l’effet possible sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union visé à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, compte tenu de la grande différence entre la marge de dumping et la marge de préjudice pour les pays exportateurs, a été évalué à la lumière du critère relatif à l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 du règlement de base. En tout état de cause, la Commission n’a pas confondu les deux critères. L’analyse de l’effet sur les chaînes d’approvisionnement au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base prend nécessairement en considération les informations communiquées par des utilisateurs qui sont normalement utilisées également pour évaluer l’intérêt de l’Union au titre de l’article 21 du règlement de base. La Commission a donc rejeté les observations formulées par Eurofer et a confirmé que les critères de l’intérêt de l’Union avaient été correctement appliqués, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, et à l’article 21 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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