(281) Ces arguments ont été rejetés. La Commission a constaté que les calculs d’Eurofer étaient erronés et a établi que la société utilisatrice concernée représentait [20 à 30] % du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble du groupe auquel elle appartenait. Sur la base d’informations vérifiées, la Commission a établi que le bénéfice de cet utilisateur au cours de la période d’enquête sur les produits incorporant des SSHR était de [1 à 4] %. Pour autant que tous les facteurs pertinents (notamment les sources, les volumes et les prix avant droits des achats et le chiffre d’affaires réalisé sur les produits en aval) restent inchangés par rapport à la période d’enquête, l’institution de droits définitifs au niveau du droit moindre permettrait de rapprocher le résultat opérationnel de l’utilisateur (qui comprenait également des produits à base d’acier au carbone) du seuil de rentabilité (et de [-2 à -5] % pour les produits incorporant des SSHR).
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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