(286) En ce qui concerne l’effet sur les chaînes d’approvisionnement, Eurofer a également affirmé que le modèle économique de l’utilisateur concerné, qui est basé sur des achats dans des pays à faible coût (souvent des pays pollueurs) avec une valeur ajoutée limitée, ne devrait pas être encouragé. À cet égard, la Commission a souligné qu’en vertu du règlement de base, l’empreinte écologique des importations du produit soumis à l’enquête ne pouvait être prise en considération que dans une mesure limitée, notamment par l’ajustement du prix cible de l’industrie de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. Ces ajustements ont été accordés dans le cadre de la présente enquête, comme expliqué au considérant 333 du règlement provisoire et confirmé au considérant 236 ci-dessus. En ce qui concerne le modèle économique de l’utilisateur, la Commission a également noté que l’utilisateur achetait des volumes importants de produits divers auprès de producteurs de l’Union et que ces achats concernaient également les SSHR. En outre, il a un rôle important à jouer sur les marchés en aval des SSHR, où il est le seul producteur européen non intégré important.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 286
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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