(290) À la suite des conclusions provisoires, Eurofer a affirmé que la Commission ne devait pas appliquer la règle du droit moindre et devait agir conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Eurofer a invoqué le fait qu’en vertu du critère de l’intérêt de l’Union, l’intérêt de tous les producteurs de l’Union devait l’emporter sur l’intérêt d’un seul utilisateur. Elle a fait valoir que deux distorsions importantes du marché des matières premières en Chine et cinq en Indonésie justifiaient de fixer le droit au niveau des marges de dumping. Elle a également cité d’importantes capacités inutilisées dans les pays exportateurs et le fait que dans la seule Indonésie, selon les estimations d’Eurofer, la capacité totale de production d’acier inoxydable (c’est-à-dire pas uniquement le produit soumis à l’enquête) dépasserait 10 millions de tonnes d’ici 2025 et serait supérieure de près d’un tiers à la capacité de production de l’Union. Selon Eurofer, l’effet sur la chaîne d’approvisionnement de l’utilisateur au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base doit être mis en balance avec les effets des distorsions, l’existence de capacités inutilisées et la concurrence sur le marché des matières premières. Eurofer a ajouté que la non-application de la règle du droit moindre était également nécessaire, puisque l’Union avait contesté les distorsions constatées en Indonésie devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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