(291) À la suite de l’information finale, Eurofer a réitéré l’argument précédemment abordé aux considérants 270 à 272 ci-dessus, selon lequel la Commission avait appliqué à tort le critère de l’intérêt de l’Union énoncé à l’article 21 avant celui de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. À cet égard, Eurofer a également fait référence au considérant 21 du règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne. Selon Eurofer, la Commission a artificiellement étendu le critère de l’intérêt de l’Union pour remplacer la question binaire du critère de l’intérêt de l’Union de l’article 21 («Est-il ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures?») par une question plus ouverte («À quel niveau est-il dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures?») qui n’est pas prévue par le règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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