Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 296

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 296 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(296) Le fait qu’un seul des trois éléments explicitement énumérés à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base s’oppose à la fixation du droit conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et le fait que le plaignant ait, en outre, identifié d’autres éléments non énumérés qui nécessiteraient également l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, ne peuvent être retenus pour faire valoir qu’un poids disproportionné a été attribué au troisième critère, à savoir l’effet sur les chaînes d’approvisionnement. Si l’article 7, paragraphe 2 bis, était appliqué, cela donnerait lieu, d’après l’analyse du troisième critère, à savoir l’effet sur les chaînes d’approvisionnement, des répercussions disproportionnées pour l’industrie utilisatrice, comme indiqué aux considérants 370 à 377 du règlement provisoire et confirmé aux considérants 270 à 287 ci-dessus. En effet, si les droits étaient basés sur des marges de dumping, le résultat opérationnel global de l’utilisateur et plus encore celui de son groupe de produits SSHR pourraient se détériorer considérablement, au point d’être nettement inférieurs aux niveaux indiqués au considérant 281 ci-dessus. Par conséquent, dans ces circonstances, où un utilisateur qui fournit un nombre important d’emplois dans l’Union et qui représente la plupart des importations ainsi qu’une part très importante de la consommation, serait manifestement gravement affecté si des droits étaient institués sur la base de l’article 7, paragraphe 2 bis, l’importance des éléments recueillis dans l’analyse de l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les sociétés de l’Union conduit à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis. Le fait que d’autres éléments, tels que les deux autres explicitement énumérés à l’article 7, paragraphe 2 ter, et analysés par la Commission, mais aussi ceux invoqués par Eurofer, comme indiqué au considérant 291 ci-dessus, justifieraient que l’on n’applique pas l’article 7, paragraphe 2, ne change rien à cette conclusion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).