(297) En ce qui concerne les différences entre la marge de dumping et la marge de préjudice, le fait que la différence dans le cas de l’un des deux pays concernés (à savoir l’Indonésie) n’est que de 0,4 point de pourcentage ne permet pas de déduire que l’institution de droits au niveau de la marge de dumping serait proportionnée. Comme pour la Chine, la Commission a dû évaluer de manière exhaustive l’incidence d’un droit au niveau de la marge de dumping en fonction des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. En outre, étant donné que la marge bénéficiaire de l’utilisateur concerné est déjà relativement faible avec un droit fixé au niveau de la marge de préjudice, un droit majoré de 0,4 point de pourcentage aggraverait encore cette situation.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
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