Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 · Article

Article considérant 297

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1408
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1408)
RéférenceConsidérant 297 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408EUR-Lex →

(297) En ce qui concerne les différences entre la marge de dumping et la marge de préjudice, le fait que la différence dans le cas de l’un des deux pays concernés (à savoir l’Indonésie) n’est que de 0,4 point de pourcentage ne permet pas de déduire que l’institution de droits au niveau de la marge de dumping serait proportionnée. Comme pour la Chine, la Commission a dû évaluer de manière exhaustive l’incidence d’un droit au niveau de la marge de dumping en fonction des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. En outre, étant donné que la marge bénéficiaire de l’utilisateur concerné est déjà relativement faible avec un droit fixé au niveau de la marge de préjudice, un droit majoré de 0,4 point de pourcentage aggraverait encore cette situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).